Peut-on licencier un agent statutaire comme un travailleur contractuel ?

Dans un arrêt n° 85/2025 du 5 juin 2025, la Cour constitutionnelle vient d’annuler le décret flamand du 16 juin 2023 qui prévoyait d’aligner le régime de licenciement des travailleurs statutaires des administrations locales sur celui des travailleurs contractuels

Pour rappel, 1) en Belgique, les décrets des Communautés et des Régions (et pour faire simple, les ordonnances bruxelloises) sont des lois, ou ont « force de loi ». Les « lois » désignent en réalité les lois fédérales, adoptées par le Parlement fédéral.

2) La Cour constitutionnelle est une juridiction chargée d’examiner si les lois, les décrets et les ordonnances sont conformes à la Constitution et de les annuler si ce n’est pas le cas.

3) Une administration publique peut être un employeur comme n’importe quelle entreprise ou asbl. La différence tient cependant à ce qu’elle engage normalement « sous statut », c’est-à-dire sans contrat et sur base d’un acte unilatéral de sa part, alors qu’en entreprise, les travailleurs sont engagés sous contrat de travail. Concrètement, on estime qu’un travailleur sous statut est globalement (pas toujours cependant) mieux protégé qu’une personne sous contrat, surtout en ce qui concerne la possibilité de le licencier.

4) On constate cependant depuis une trentaine d’années une augmentation du nombre d’engagements d’agents contractuels, c’est-à-dire des agents embauchés par des administrations mais sous contrat de travail. La volonté politique est même parfois de limiter encore, voire de supprimer l’engagement statutaire (cf. la réforme de l’enseignement envisagée en Fédération Wallonie-Bruxelles).

Par son arrêt, la Cour annule finalement le décret flamand.

En effet, elle estime, certes, que caractère permanent des emplois statutaires doit pouvoir se concilier avec les objectifs de politiques publiques modernes qui impliquent plus de souplesse (principe de changement ou de mutabilité du service public).

Cependant, s’il est donc possible de confier ce contentieux au tribunal du travail plutôt qu’au Conseil d’Etat, selon une procédure administrative proche de celle que tout employeur doit suivre pour licencier une personne sous contrat de travail, une différence majeure doit subsister entre un statutaire et un contractuel : alors que le contractuel licencié fautivement n’a pas droit à sa réintégration en cas d’annulation de l’acte illégal (il a droit uniquement à une indemnité financière), c’est bien le cas du statutaire, qui doit être réintégré rétroactivement en cas d’annulation de la décision de le renvoyer, et ce, comme s’il n’avait jamais été renvoyé (B.30). Il a donc droit à des indemnités correspondant à la perte salariale pour la période où il n’était plus en poste et doit ensuite pouvoir retrouver son travail et revenir au bureau. Le décret qui supprime ce droit de l’agent statutaire viole la Constitution.

A noter aussi que cet arrêt se prononce aussi sur deux questions qui se posent régulièrement aux administrations et aux législateurs :

Premièrement, un législateur, par exemple régional, peut-il « légiférer par renvoi » à une législation adoptée par un autre législateur ? D’après la Cour constitutionnelle, la réponse est oui.

Un décret ou une ordonnance peut, par exemple, mentionner que telle société publique sera organisée « conformément au code des sociétés et des associations » (fédéral), ou en l’espèce, un décret peut prévoir qu’une administration locale flamande pourrait engager des statutaires dont les dispositions sur le licenciement proviendraient de la loi sur le contrat de travail (fédérale également).

Attention cependant, un législateur qui procède de la sorte devra veiller à ce qu’en cas de modification du texte initial par le législateur compétent (le fédéral, dans les exemples repris plus haut) auquel il est renvoyé, le nouveau texte corresponde toujours à ses aspirations politiques et si ce n’est plus le cas, il pourra simplement abroger la référence faite à la loi dans le décret (B.17).

Deuxièmement, le législateur régional n’est normalement pas compétent pour soustraire de la compétence du Conseil d’Etat les litiges relatifs à la cessation de fonction des agents statutaires. Cependant, en vertu de ses compétences implicites, ce pouvoir flamand peut être admis puisqu’il reste marginal et n’empiète pas outre mesure sur la compétence fédérale (B.25).

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A propos de l'auteur

stéphane rixhon

Stéphane

Rixhon

Stéphane Rixhon est avocat depuis 2014. Inscrit au barreau de Bruxelles, il travaille essentiellement dans la matière du droit public, droit administratif, marchés publics et fonction publique. Il est par ailleurs professeur de droit public depuis 2017. Il enseigne à la Haute Ecole Francisco Ferrer ainsi qu’aux Ateliers de la FUCAM – UCLouvain. Depuis 2025, il est membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles.

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