L’acte (d’avocat) interruptif de prescription

Réclamer quelque chose en justice exige un petit peu de célérité. Ainsi, on ne peut en principe plus se plaindre d’un empiètement sur sa propriété après 30 ans, contester la régularité de son licenciement après un an ou encore critiquer un acte administratif au Conseil d’Etat après 60 jours.

Cela étant, il est parfois possible de stopper provisoirement cette horloge infernale, par exemple en introduisant le recours en justice utile. Par contre, il est admis qu’en règle, une simple mise en demeure (un ordre donné d’une personne à une autre) n’a pas d’effet suspensif ou interruptif de prescription.

Le législateur a, il y a quelques années, légèrement modifié cette règle en conférant à certaines mises en demeures particulières un pouvoir d’interruption de prescription. Cela peut parfois permettre d’éviter l’introduction d’un procès et favoriser une discussion entre parties.

Toutefois, les conditions mises sur le dos de la personne chargée d’introduire cette mise en demeure (souvent, l’avocat ou le huissier) sont si lourdes qu’il est vraiment plus prudent d’introduire une procédure plutôt que de risquer de passer à côté d’une des conditions, avec les conséquences catastrophiques que cela peut causer (droit prescrit, impossible à récupérer !).

La Cour de cassation vient cependant de rendre un arrêt dans une affaire C.22.0248.N du 17 mars 2023 (note sous arrêt, G. ROUVROY, TBBR, 2025, pp. 17-26) qui imposerait au juge du fond, avant de pouvoir affirmer que l’interruption de prescription n’a pas été réalisée, de vérifier que l’effet utile de la mise en demeure n’a pas été réalisé. Le devoir de vérification du créancier serait ainsi limité à sa finalité.

Attention, il n’y a pas de quoi rassurer les professionnels qui tenteraient d’interrompre une prescription. Cet arrêt ne semble concerner qu’une partie des exigences imposées à l’acte interruptif (le devoir de vérification). La même Cour avait d’ailleurs considéré il y a quelques années qu’en l’absence d’un recommandé avec accusé de réception, l’acte interruptif n’avait pas eu d’effet sur la prescription (Cass. (3 e ch.), 15 juin 2020, rôle n° S.19.0055.N.). Prudence. Prudence!

Pour les curieux, l’article 2244 § 2 de l’ancien Code civil est ainsi rédigé:

« Sans préjudice de l’article 1146, la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu’une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d’interruption de la prescription.

Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.

L’interruption de la prescription intervient au moment de l’envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception.

L’avocat du créancier, l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire s’assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d’un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l’avocat du créancier, l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire s’assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.

Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes : 1° les coordonnées du créancier : s’il s’agit d’une personne physique, le nom, le prénom et l’adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l’adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l’article 35 du Code judiciaire; 2° les coordonnées du débiteur : s’il s’agit d’une personne physique, le nom, le prénom et l’adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l’adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l’article 35 du Code judiciaire; 3° la description de l’obligation qui a fait naître la créance;4° si la créance porte sur une somme d’argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;5° le délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;6° la possibilité d’agir en justice pour mettre en œuvre d’autres mesures de recouvrement en cas d’absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;8° la signature de l’avocat du créancier, de l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire. »

Partagez cet article

A propos de l'auteur

stéphane rixhon

Stéphane

Rixhon

Stéphane Rixhon est avocat depuis 2014. Inscrit au barreau de Bruxelles, il travaille essentiellement dans la matière du droit public, droit administratif, marchés publics et fonction publique. Il est par ailleurs professeur de droit public depuis 2017. Il enseigne à la Haute Ecole Francisco Ferrer ainsi qu’aux Ateliers de la FUCAM – UCLouvain. Depuis 2025, il est membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles.

En savoir plus sur Ratio & Oratio

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture