Intervention dans l’émission INVESTIGATION

Maître Stéphane Rixhon a eu l’occasion d’intervenir ce 8 décembre 2021 dans le cadre du reportage de la RTBF-Le Vif – Knack « Investigation » pour fournir des renseignements de nature juridique et scientifique relatifs aux conflits d’intérêts dans les asbl. 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2840505

Le saviez-vous ? Depuis l’adoption du Code des société et des associations, du 23 mars 2019, les asbl sont soumises à un régime strict de prévention des conflits d’intérêts.

L’article 9:8 du Code dispose ainsi que:

«   § 1er. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.
  Dans l’association qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d’un des critères visés à l’article 3:47, § 2, l’organe d’administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l’association et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
  Si l’association a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l’article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l’association des décisions de l’organe d’administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé à l’alinéa 1er.
  Dans aucune association, l’administrateur ayant un conflit d’intérêts visé à l’alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.
  § 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l’organe d’administration, l’association peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
  § 3. Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.« 

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