La responsabilité de l’Etat et des pouvoirs publics (Arrêt La Flandria)

Télécharger l’arrêt La Flandria (Cass., 5 novembre 1920, Pas., 1920, I, 193)

Responsabilité civile – Article 1382 du Code civil – Compétence des Tribunaux judiciaires – Cour de cassation – Arrêt du 5 novembre 1920 « La Flandria » – Responsabilité de l’Etat-administration – Droit commun

Les pouvoirs publics doivent-ils réparer un dommage qu’ils ont causé ? Un simple particulier peut-il attaquer l’Etat ou une commune devant les Tribunaux ? Ces questions ont fait l’objet d’un très important arrêt de la Cour de cassation le 5 novembre 1920. Pour faire simple, oui, en Belgique, les pouvoirs publics sont responsables du dommage causé par leur faute, et doivent le réparer devant le Tribunal. Cette responsabilité concerne l’Etat dans tous ses aspects : national et local (Fédéral, Régions, Communautés, Provinces, Communes) ainsi que les trois pouvoirs (responsabilité du fait de l’administration et du gouvernement, responsabilité du fait du juge et responsabilité du fait du législateur). L’adoption du nouveau « Livre 6 du Code civil » ne modifie pas ces principes.

Pour rappel, un particulier peut demander à un Tribunal judiciaire[1] que le dommage causé par la faute d’une personne soit réparé en intégralité, soit en nature (c’est-à-dire en revenant à la situation antérieure au dommage), soit par équivalent (par le versement d’une somme d’argent). Il s’agit d’une application de l’article 1382 de l’ancien Code civil.

Depuis l’arrêt La Flandria de la Cour de cassation, lorsque c’est une administration (l’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes…) qui commet une faute, il faut en principe appliquer les mêmes règles que lorsque c’est un particulier qui commet une faute. Les Tribunaux judiciaires sont, dès lors, compétents et doivent utiliser les règles du Code civil, notamment l’article 1382[2].

Cet arrêt est parfois perçu comme la pierre angulaire de tout le droit administratif belge et la base du principe voulant que le droit administratif belge ne soit qu’un droit d’exception par rapport au droit civil. Ainsi, le droit civil s’applique toutes les fois que le droit administratif n’y déroge pas explicitement[3].

La création du Conseil d’État en 1946 n’a pas remis en question la jurisprudence « La Flandria » : le juge judiciaire continue de trancher les fautes de l’administration en appliquant le droit civil. Le Conseil d’État, quant à lui, ne doit pas réparer des fautes mais annuler des actes, ce qui est différent (par exemple: demander l’annulation d’un permis d’urbanisme relève de la compétence du Conseil d’État mais réparer le dommage causé par une construction autorisée par un permis d’urbanisme illégal relève des Tribunaux judiciaires).

La jurisprudence « la Flandria » doit être complétée par les arrêts de la Cour de cassation du 19 décembre 1991[4] et du 28 septembre 2006[5]. Le premier prévoit que l’Etat est responsable pour la faute commise par ses juges et le second, que l’Etat est responsable pour les fautes du législateur !

L’adoption du livre 6 du Code civil ne modifie pas globalement cette situation. Il conserve les principes antérieurs de la responsabilité civile en général, en modifiant ceux-ci à la marge. Son article 6.4 prévoit par ailleurs que « Sauf si la loi en dispose autrement, les dispositions du présent livre s’appliquent tant aux personnes morales, privées et publiques, qu’aux personnes physiques ».

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notamment l’ouvrage suivant : D. RENDERS (dir.), La responsabilité des pouvoirs publics – XIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2016, 694 p.

[1] En principe, le Tribunal de Première instance de son domicile.

[2] La solution adoptée en droit administratif français est radicalement différente : T.C., 8 février 1873, Blanco, in M. LONG et csrts, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17e édition, Paris, Dalloz, 2009, pp. 1-7.

[3] M. NIHOUL, Les privilèges du préalable et de l’exécution d’office, Bruxelles, La Charte, 2001, spéc. pp. 38-61.

[4] Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, pp. 363 et ss. ; R.C.J.B., 1993, pp. 289 et ss. et note Fr. RIGAUX et J. VAN COMPERNOLLE ; J.L.M.B., 1992, pp. 20 et ss. et note F. PIEDBOEUF ; R.W., 1992-1993, pp. 377 et ss. et note A. VAN OEVELEN.

[5] Cass., 28 septembre 2006, J.T., 2006, pp. 595 et ss. avec les conclusions du Premier Avocat général LECLERCQ ; J.L.M.B., 2006, pp. 1548 et ss. et obs. J. WILDEMEERSCH et M. UYTTENDAELE ; R.C.J.B., 2007, pp. 367 et ss. et note S. VAN DROOGHENBROECK.

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A propos de l'auteur

stéphane rixhon

Stéphane

Rixhon

Stéphane Rixhon est avocat depuis 2014. Inscrit au barreau de Bruxelles, il travaille essentiellement dans la matière du droit public, droit administratif, marchés publics et fonction publique. Il est par ailleurs professeur de droit public depuis 2017. Il enseigne à la Haute Ecole Francisco Ferrer ainsi qu’aux Ateliers de la FUCAM – UCLouvain. Depuis 2025, il est membre du conseil de l’ordre du barreau de Bruxelles.

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